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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 34a Constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse (art. 16a,
al. 1bis LAT)
31

1 Sont ad­miss­ibles les con­struc­tions et les in­stall­a­tions né­ces­saires pour:

a.
la pro­duc­tion de car­bur­ant ou de com­bust­ible;
b.
la pro­duc­tion de cour­ant par couplage chaleur-force à partir du car­bur­ant ou du com­bust­ible généré;
c.32
...
d.
les con­duites des­tinées au trans­port de l’én­er­gie produite vers les util­isateurs adéquats, ain­si qu’à l’achemine­ment de la bio­masse et à l’évac­u­ation des résidus de la pro­duc­tion d’én­er­gie;
e.
le traite­ment de la bio­masse acheminée et des résidus de la pro­duc­tion d’én­er­gie.

1bis Sont égale­ment ad­miss­ibles les con­struc­tions et les in­stall­a­tions né­ces­saires pour la pro­duc­tion de chaleur à partir de bio­masse ligneuse et la dis­tri­bu­tion de la chaleur produite si:

a.
les in­stall­a­tions né­ces­saires sont placées dans des bâ­ti­ments centraux existant à l’in­térieur de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et qui ne sont plus util­isés pour l’ag­ri­cul­ture, et
b.
les parties con­stitutives de ces in­stall­a­tions ré­pond­ent aux normes ac­tuelles de haute ef­fica­cité én­er­gétique.33

2 Les sub­strats util­isés doivent provenir à rais­on de la moitié au moins de leur masse de l’ex­ploit­a­tion elle-même ou d’en­tre­prises ag­ri­coles dis­tantes, en règle générale, de 15 km au max­im­um par la route. Cette partie doit re­présenter 10 % au moins de la valeur én­er­gétique de tous les sub­strats util­isés. Les sources des autres sub­strats de la bio­masse doivent être situées, en règle générale, à une dis­tance de 50 km au max­im­um par la route. Des dis­tances plus longues peuvent être autor­isée à titre ex­cep­tion­nel.

3 L’in­stall­a­tion com­plète doit être sub­or­don­née à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et con­tribuer à une util­isa­tion ef­ficace des én­er­gies ren­ou­velables.

4 Les con­di­tions de l’art. 34, al. 4, doivent être re­m­plies.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

32 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).