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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne

Les can­tons déter­minent, dans le cadre de l’élab­or­a­tion de leur plan dir­ec­teur ou par voie lé­gis­lat­ive, les ex­i­gences à re­specter lors de la délim­it­a­tion de zones au sens de l’art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les prin­cipes énon­cés aux art. 1 et 3 LAT sont déter­min­ants.