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Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne
Les cantons déterminent, dans le cadre de l’élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l’art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants. |