Art. 40 Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT) 44
1 L’autorisation d’une activité accessoire non agricole présuppose:
2 La preuve que la survie de l’entreprise dépend d’un revenu complémentaire (art. 24b, al. 1, LAT) doit être apportée au moyen d’un concept de gestion. 3 Sont considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l’entreprise agricole:
4 Si l’espace à disposition pour une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b, al. 1bis, LAT est insuffisant dans les constructions et installations existantes, des constructions annexes ou mobilières peuvent être autorisées jusqu’à une surface de 100 m2. 5 Si les conditions pour une autorisation au sens de l’art. 24b LAT ne sont plus remplies, l’autorisation devient caduque. L’autorité compétente le constate par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d’une nouvelle procédure d’autorisation si l’activité accessoire non agricole peut être autorisée en vertu d’une autre disposition. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641). |