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Art. 42b Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT) 5758
1 La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité. 2 Elle est imputée aux possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation au sens de l’art. 42, al. 3.59 3 Le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s’en occuper elles-mêmes.60 4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l’intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l’annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs61.62 5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N’en font pas partie notamment:
6 L’aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l’écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l’art. 34b,al. 3, let. b.64 7 Si les conditions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus remplies, l’autorisation est caduque. L’autorité compétente le constate par voie de décision.65 57 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 60 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 62 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 63 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 64 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 65 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). |