Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 42b Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT) 5758

1 La trans­form­a­tion des­tinée à la déten­tion d’an­imaux à titre de loisir est as­similée à un agran­disse­ment de l’util­isa­tion à des fins d’hab­it­a­tion du bâ­ti­ment d’hab­it­a­tion situé à prox­im­ité.

2 Elle est im­putée aux pos­sib­il­ités d’agran­disse­ment des bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion au sens de l’art. 42, al. 3.59

3 Le nombre d’an­imaux détenus ne doit pas ex­céder la ca­pa­cité des per­sonnes qui résid­ent à prox­im­ité de s’en oc­cu­per elles-mêmes.60

4 Lor­sque le droit fédéral fixe des ex­i­gences plus sévères que la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux pour une déten­tion re­spectueuse des an­imaux, les in­stalla­tions à l’in­térieur des bâ­ti­ments doivent re­specter ces ex­i­gences. Fait ex­cep­tion à cette règle la déten­tion en groupes de che­vaux selon l’an­nexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects61.62

5 Sont con­sidérées comme des in­stall­a­tions ex­térieures les in­stall­a­tions qui sont né­ces­saires pour une déten­tion con­ven­able des an­imaux et qui ne sont ni couvertes ni en­tourées de parois, tell­es que les aires de sortie toutes sais­ons, les aires à fu­mi­er ou les clôtures. N’en font pas partie not­am­ment:

a.
les in­stall­a­tions qui ser­vent unique­ment à des activ­ités à titre de loisir avec les an­imaux, tels que les ter­rains d’équit­a­tion ou d’ex­er­cice;
b.
les ab­ris de pâtur­age.63

6 L’aire de sortie toutes sais­ons ne peut être sé­parée de l’écurie que pour des rais­ons im­pérat­ives. La sur­face ad­miss­ible se déter­mine selon l’art. 34b,al. 3, let. b.64

7 Si les con­di­tions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus re­m­plies, l’autor­isa­tion est caduque. L’autor­ité com­pétente le con­state par voie de dé­cision.65

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

61 RS 910.13

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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