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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 44

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente qui oc­troie une autor­isa­tion re­l­at­ive à une cons­truc­tion ou à une in­stall­a­tion hors de la zone à bâtir fait port­er au re­gistre fon­ci­er les men­tions suivantes con­cernant le bi­en-fonds touché:

a.
l’ex­ist­ence d’une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole (art. 24b LAT);
b.
les con­di­tions résolutoires auxquelles est sub­or­don­né l’oc­troi d’une autori­sation;
c.
l’ob­lig­a­tion de ré­t­ab­lir l’état con­forme au droit.

2 Elle peut faire men­tion­ner les autres re­stric­tions du droit de pro­priété, not­am­ment les re­stric­tions d’util­isa­tion et les re­stric­tions du droit d’alién­er, ain­si que les condi­tions et les charges.

3 L’Of­fice du re­gistre fon­ci­er radie d’of­fice les men­tions lor­sque le bi­en-fonds est défin­it­ive­ment classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radi­er une men­tion que lor­sque l’autor­ité com­pétente a pris une dé­cision con­statant que les condi­tions qui avaient jus­ti­fié la men­tion n’ex­ist­ent plus.