Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 5a Prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir 5

1 En com­plé­ment aux élé­ments énumérés à l’art. 8a, al. 1, LAT, le can­ton in­dique dans son plan dir­ec­teur quelle évolu­tion de la pop­u­la­tion résid­ente et des em­plois il prend en con­sidéra­tion pour déter­miner ses be­soins en zones à bâtir.

2 Si l’évolu­tion sup­posée de la crois­sance est supérieure à celle du scén­ario moy­en d’évolu­tion de la pop­u­la­tion ét­abli par l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS), elle n’est prise en con­sidéra­tion pour déter­miner les be­soins totaux en zone à bâtir du can­ton qu’à con­cur­rence du scén­ario haut de l’OFS. Si elle dé­passe le scén­ario haut, elle n’est prise en con­sidéra­tion que si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le dévelop­pe­ment réel l’a con­firm­ée;
b.
elle con­cerne le nombre d’em­plois et le can­ton ap­porte dans le plan dir­ec­teur la preuve que ses sup­pos­i­tions sont plus plaus­ibles que les hy­po­thèses qui fond­ent les scén­ari­os de l’OFS pour la crois­sance de la pop­u­la­tion résid­ente.

3 Dans son plan dir­ec­teur, le can­ton donne les man­dats per­met­tant:

a.
de véri­fi­er péri­od­ique­ment la di­men­sion et l’em­place­ment des zones à bâtir et de pren­dre les mesur­es né­ces­saires;
b.
de con­stru­ire et dens­i­fi­er de man­ière ef­ficace et en économ­is­ant le sol les zones à bâtir existantes ou nou­velle­ment créées;
c.
de garantir par des mesur­es d’amén­age­ment les sur­faces prévues pour le dé­classe­ment;
d.
de re­courir à temps, mais au plus tard cinq ans après la défin­i­tion des mesur­es d’amén­age­ment, à l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion si la com­mune con­cernée n’a pris aucune dé­cision de mise en œuvre.

4 Les can­tons ay­ant des zones à bâtir surdi­men­sion­nées in­diquent au sur­plus par quelles mesur­es et dans quels délais ils ré­pon­dront aux ex­i­gences de l’art. 15 LAT. Si les zones à bâtir sont nette­ment surdi­men­sion­nées, le can­ton im­pose les pre­scrip­tions né­ces­saires pour les ré­duire glob­ale­ment.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden