Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 9 Collaboration

1 Les can­tons ren­sei­gnent l’ARE au moins tous les quatre ans sur l’état de la plani­fic­a­tion dir­ect­rice, sur l’avance­ment de sa mise en œuvre et sur les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles des études de base.7

2 Si les can­tons veu­lent ad­apter ou re­mani­er leur plan dir­ec­teur (art. 9, al. 2 et 3, LAT), ils en in­for­ment l’ARE8.

3 L’ARE con­seille et sou­tient les can­tons dans l’ét­ab­lisse­ment et l’adap­ta­tion de leur plan dir­ec­teur; il trans­met les in­form­a­tions utiles aux ser­vices fédéraux et aux can­tons et les met en rap­port les uns avec les autres.

4 Il peut con­clure, au nom de la Con­fédéra­tion, des ac­cords ad­min­is­trat­ifs avec les can­tons en vue de ré­gler cette col­lab­or­a­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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