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Art. 32bis Regroupement des infrastructures 22
(art. 24bis, al. 1, LAT) 1 Les infrastructures doivent être regroupées ou réunies dans la mesure du possible et de manière appropriée et installées sur des sites aussi peu sensibles que possible. Les terres cultivables doivent être préservées. 22 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). |
