Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

Art. 32abis Installations solaires en façades dispensées d’autorisation 28

(art. 18a LAT)

1 Les in­stall­a­tions sol­aires en façades sont réputées suf­f­is­am­ment ad­aptées si elles re­m­p­lis­sent au moins l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elles sont dis­posées sous forme d’une sur­face rect­an­gu­laire com­pacte et con­tiguë ou de plusieurs sur­faces rect­an­gu­laires se répétant de man­ière régulière;
b.
elles re­m­pla­cent de man­ière uni­forme des élé­ments de façades ou parties de con­struc­tion jusqu’ici uni­formes;
c.
elles couvrent en­tière­ment les sur­faces d’un pig­non des toits en pente;
d.
elles présen­tent une teinte aus­si proche que pos­sible que celle des sur­faces de façades con­tiguës non re­couvertes de pan­neaux sol­aires;
e.
elles se situ­ent dans une zone d’activ­ités;
f.
elles tombent dans le champ d’ap­plic­a­tion de pre­scrip­tions d’amén­age­ment can­tonales ou com­mun­ales re­l­at­ives aux in­stall­a­tions sol­aires en façades, dans une zone à bâtir et cor­res­pond­ent à ces dernières;
g.
elles re­m­p­lis­sent une con­di­tion prévue par la lé­gis­la­tion can­tonale pour les in­stall­a­tions sol­aires en façades situées dans une zone à bâtir.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit can­ton­al, elles doivent en sus re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
elles ne re­couvrent pas des élé­ments de struc­ture ou de décor­a­tion existants;
b.
vues de face, elles ne dé­pas­sent pas les bords de la façade;
c.
elles sont placées à une dis­tance max­i­m­ale de 20 cm de la façade et sont par­allèles à celle-ci;
d.
elles sont con­çues dans des couleurs et des matéri­aux uni­formes et sont peu réfléchis­santes selon l’état des con­nais­sances tech­niques.

3 Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires en matière d’in­té­gra­tion im­posées par des pre­scrip­tions can­tonales ou com­mun­ales re­l­at­ives à l’amén­age­ment du ter­ritoire doivent être re­spectées, à moins que l’util­isa­tion de l’én­er­gie sol­aire n’en soit ex­cess­ive­ment re­streinte.

4 La procé­dure d’an­nonce se déroule con­formé­ment à l’art. 32a, al. 3.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

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