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Art. 32abis Installations solaires en façades dispensées d’autorisation 28
(art. 18a LAT) 1 Les installations solaires en façades sont réputées suffisamment adaptées si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
2 Sauf disposition contraire du droit cantonal, elles doivent en sus remplir les conditions suivantes:
3 Les éventuelles exigences supplémentaires en matière d’intégration imposées par des prescriptions cantonales ou communales relatives à l’aménagement du territoire doivent être respectées, à moins que l’utilisation de l’énergie solaire n’en soit excessivement restreinte. 4 La procédure d’annonce se déroule conformément à l’art. 32a, al. 3. 28 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). |
