Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

Art. 33

Pour as­surer le main­tien de petites en­tités urb­an­isées sises hors de la zone à bâtir, des zones spé­ciales au sens de l’art. 18 LAT, tell­es que les zones de hameaux ou les zones de main­tien de l’hab­it­at rur­al, peuvent être délim­itées si la carte ou le texte du plan dir­ec­teur can­ton­al (art. 8 LAT) le pré­voit.

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