Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

Art. 52a Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014 103

1 Si, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 av­ril 2014, un re­cours contre la dé­cision ren­due par l’autor­ité can­tonale sur l’ap­prob­a­tion d’un classe­ment en zone à bâtir con­formé­ment à l’art. 26 LAT est en sus­pens, l’art. 38a, al. 2, LAT ne s’ap­plique pas à ce classe­ment si le re­cours n’in­duit ni un réexa­men ni une cor­rec­tion matéri­elle parti­elle de la dé­cision d’ap­prob­a­tion ou s’il a été dé­posé de façon téméraire.

2 Dur­ant la péri­ode trans­itoire prévue à l’art. 38a, al. 2, LAT, un classe­ment en zone à bâtir ne peut être ap­prouvé qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
une sur­face au moins équi­val­ente a été dé­classée dans le can­ton depuis l’en­trée en vi­gueur de cette dis­pos­i­tion ou est dé­classée par la même dé­cision;
b.
des zones af­fectées à des be­soins pub­lics dans lesquelles le can­ton plani­fie des in­fra­struc­tures qui sont d’une très grande im­port­ance et présen­tent un ca­ra­ctère ur­gent sont créées, ou
c.
d’autres zones d’im­port­ance can­tonale sont créées pour ré­pon­dre à une né­ces­sité ur­gente et, au mo­ment de l’ap­prob­a­tion au sens de l’art. 26 LAT, des mesur­es de plani­fic­a­tion déter­minent et sé­curis­ent la sur­face qui doit être dé­classée; l’ob­lig­a­tion de dé­classe­ment tombe si le plan dir­ec­teur ap­prouvé le rend su­per­flu.

3 Dans les can­tons ay­ant con­féré aux com­munes la com­pétence ex­clus­ive de déter­miner des zones réser­vées (art. 27 LAT), le gouverne­ment can­ton­al dis­pose égale­ment de cette com­pétence jusqu’à l’ap­prob­a­tion de l’ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur au sens de l’art. 38a, al. 2, LAT.

4 Le gouverne­ment can­ton­al con­serve la com­pétence d’ab­ro­ger et de pro­longer la valid­ité des zones réser­vées déter­minées selon l’al. 3, y com­pris après l’ap­prob­a­tion de l’ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur.

5 La désig­na­tion des can­tons prévue à l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l’échéance du délai sous forme d’an­nexe à la présente or­don­nance.

6 Tant que le plan dir­ec­teur in­clu­ant les ob­jets désignés con­formé­ment à l’art. 32b, let. f, n’a pas été ap­prouvé par la Con­fédéra­tion, le gouverne­ment can­ton­al peut fix­er pro­vis­oire­ment par dé­cision simple la liste des bi­ens cul­turels d’im­port­ance can­tonale, avec un ef­fet de cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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