Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 11 Catégories de risques

1 Une autor­isa­tion of­fi­ci­elle, qui sera an­notée dans le per­mis de cir­cu­la­tion, est né­ces­saire pour ef­fec­tuer, au moy­en d’un véhicule auto­­mo­bile ou d’une remorque, des trans­ports de marchand­ises dangereuses, qui né­ces­sit­ent une garantie d’as­sur­ance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente or­don­nance. L’autor­isa­tion n’est délivrée que si le ris­que spé­cial est an­noté dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.44

2 Les voit­ures auto­mo­biles com­pren­ant plus de neuf places, siège du con­duc­teur in­clus, ne seront ad­mises à cir­culer que si l’at­test­a­tion d’as­sur­ance men­tionne pour le moins autant de places qu’en com­prend le véhicule.45

3 L’as­sureur ne peut op­poser au lésé l’ab­sence d’une garantie con­trac­tuelle pour les risques spé­ci­aux men­tion­nés dans le présent art­icle.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

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