Ordonnance
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Art. 11 Catégories de risques
1 Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d’assurance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente ordonnance. L’autorisation n’est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l’attestation d’assurance.44 2 Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l’attestation d’assurance mentionne pour le moins autant de places qu’en comprend le véhicule.45 3 L’assureur ne peut opposer au lésé l’absence d’une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article. 44 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188). 45Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). |