1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.
Art. 33Véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise
1 Lorsque les véhicules d’une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l’usine, situées à proximité, l’autorité cantonale compétente peut permettre à l’exploitant d’utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu’il fournisse la preuve qu’en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.
2 L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.