Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 9 Autorisation officielle

1 Il n’est per­mis de trans­férer les plaques de con­trôle d’un véhicule auto­mobile sur un véhicule de re­m­place­ment qu’après avoir ob­tenu, dans chaque cas, une autor­isa­tion écrite de l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée si un véhicule cir­cu­lant avec des plaques suisses ne peut être util­isé pour cause de détéri­or­a­tion, de ré­par­a­tion, de re­vi­sion, de trans­form­a­tion, etc., et que le véhicule de re­m­place­ment est en par­fait état de fonc­tion­nement.27

3 Pour le con­trôle sub­séquent des véhicules de re­m­place­ment, l’art.­ 33 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhi­cules rou­ti­ers (OETV)28 est ap­plic­able par analo­gie.29

4 Seul peut être ad­mis comme véhicule de re­m­place­ment:

a.
pour un mo­to­cycle, un autre mo­to­cycle, et pour un mo­to­cycle léger, un autre mo­to­cycle léger;
b.
pour un quad­ri­cycle léger à moteur, un autre quad­ri­cycle léger à moteur;
c.
pour un tri­cycle à moteur, un autre tri­cycle à moteur ou un qua­dri­cycle à moteur;
d.
pour un quad­ri­cycle à moteur, un autre quad­ri­cycle à moteur ou un tri­cycle à moteur;
e.
pour une voit­ure auto­mobile légère, une autre voit­ure auto­­mo­bile légère;
f.
pour une voit­ure de tour­isme lourde, une autre voit­ure de tou­risme;
g.30
pour une voit­ure auto­mobile lourde af­fectée au trans­port de choses une autre voit­ure auto­mobile af­fectée au trans­port de choses;
h.
pour un auto­car, un autre auto­car dont le nombre de places n’ex­ige pas, selon l’art. 3, al. 2, une garantie supérieure d’as­sur­ance;
i.
pour un trac­teur in­dus­tri­el, un autre trac­teur in­dus­tri­el;
k.31
pour un véhicule auto­mobile ag­ri­cole et foresti­er, un autre véhicule auto­mobile ag­ri­cole et foresti­er;
l.
pour une ma­chine de trav­ail lourde ou légère, une autre ma­chine de trav­ail, et pour un chari­ot de trav­ail, un autre chari­ot de trav­ail;
m.
pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes, la let. h s’ap­plique par ana­lo­gie.32

5 Pour de justes mo­tifs, l’autor­ité peut déro­ger à l’al. 4 lor­squ’elle dis­pose d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance pour le véhicule de re­m­place­ment; une at­test­a­tion d’as­sur­ance n’est toute­fois pas né­ces­saire pour les remorques ne ser­vant pas au trans­port de per­sonnes.33

6 Dans les cas de ri­gueur jus­ti­fiés, l’autor­ité peut autor­iser qu’une voit­ure de tour­isme ou un minibus sans ta­chy­graphe serve de véhicule de re­m­place­ment, lor­squ’un véhicule auto­mobile léger ou une voit­ure de tour­isme lourde af­fecté au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes n’est pas util­is­able pour cause d’av­ar­ie ou de ré­par­a­tion. Dans ce cas, la tenue du livret de trav­ail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes et de voit­ures de tour­isme lourdes34 ain­si que sur l’art. 15, al. 1, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les chauf­feurs35.36

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532).

28RS 741.41

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019249).

32Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’an­nexe 1 à l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

34 RS 822.222

35 RS 822.221

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

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