Ordonnance
|
Art. 9 Autorisation officielle
1 Il n’est permis de transférer les plaques de contrôle d’un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu’après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l’autorité compétente. 2 L’autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.27 3 Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l’art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)28 est applicable par analogie.29 4 Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:
5 Pour de justes motifs, l’autorité peut déroger à l’al. 4 lorsqu’elle dispose d’une attestation d’assurance pour le véhicule de remplacement; une attestation d’assurance n’est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.33 6 Dans les cas de rigueur justifiés, l’autorité peut autoriser qu’une voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu’un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n’est pas utilisable pour cause d’avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34 ainsi que sur l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs35.36 27Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). 29Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019249). 32Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). 34 RS 822.222 35 RS 822.221 36 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). |