Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement 39

1 L’autor­ité peut délivrer des autor­isa­tions générales d’util­iser des véhicules de re­m­place­ment à des en­tre­prises qui dis­posent de leurs pro­pres véhicules de re­m­place­ment. Une autor­isa­tion générale d’utili­ser un véhicule de re­m­place­ment doit être délivrée lor­sque plusieurs dé­ten­teurs in­di­viduels dis­posent d’un véhicule de re­m­place­ment com­mun et ap­par­tiennent à une or­gan­isa­tion qu’ils utilis­ent con­jointe­ment, par ex­emple à un centre d’ap­pel de tax­is. L’autor­isa­tion doit être lim­itée à une an­née et peut être chaque fois pro­longée d’un an.

2 L’autor­isa­tion est délivrée:

a.
si le véhicule de re­m­place­ment présente toutes les garanties de sé­cur­ité, et
b.
si le derni­er con­trôle of­fi­ciel du véhicule de re­m­place­ment ef­fec­tué en cas de déliv­rance ou de pro­long­a­tion de l’auto­risa­tion n’est pas an­térieur au derni­er con­trôle of­fi­ciel ef­fec­tué pour l’im­ma­tric­u­la­tion or­din­aire.

3 Les numéros des plaques de con­trôle et la marque du ou des véhicu­les à re­m­pla­cer doivent être in­scrits dans le per­mis de cir­cu­la­tion pour véhicules de re­m­place­ment ou dans une an­nexe au per­mis de cir­cula­tion. Lor­squ’un véhicule de re­m­place­ment est at­tribué à plusieurs déten­teurs in­di­viduels, il y a lieu d’in­scri­re l’ap­pel­la­tion de l’orga­nisa­tion qu’ils utilis­ent con­jointe­ment, par ex­emple celle d’un centre d’ap­pel de tax­is.

4 Le per­mis de cir­cu­la­tion pour véhicules de re­m­place­ment n’est vala­ble qu’à la con­di­tion que le con­duc­teur en soit por­teur, en plus du per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule re­m­placé.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

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