Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 10b Autorisation provisoire de circuler 40

1 Le déten­teur peut util­iser, en trafic in­térieur, av­ant d’avoir ob­tenu le per­mis de cir­cu­la­tion, un véhicule ex­pert­isé port­ant les plaques de con­trôle du véhicule lui ap­par­ten­ant ap­pelé à être re­tiré de la cir­cula­tion, à con­di­tion:

a.
qu’il ex­iste une at­test­a­tion d’as­sur­ance val­able, ex­cep­tion faite des remorques qui ne sont pas af­fectées au trans­port de per­sonnes ni à ce­lui de marchand­ises dangereuses;
b.
que les doc­u­ments visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière (OAC)41 et que le per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule ap­pelé à être re­tiré de la cir­cu­la­tion aient été re­mis en main propre ou par la poste à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion et, qu’en outre, le cas échéant, les doc­u­ments visés à l’art. 81, al. 3, OAC et aux art. 16, al. 2 ou 15, al. 5, de l’or­don­nance du 6 mars 2000 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds (OR­PL)42 y aient été joints, et
c.
que la déclar­a­tion fig­ur­ant à l’an­nexe 5 ait été dû­ment re­m­plie par le déten­teur et qu’elle soit con­ser­vée dans le véhicule.

2 L’autor­isa­tion est val­able 30 jours au max­im­um à compt­er du pre­mier jour de valid­ité de l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.

3 Elle est val­able pour les véhicules auto­mo­biles lourds entre eux, pour les véhicules auto­mo­biles légers entre eux et pour les remorques en­tres elles, si ces véhicules peuvent port­er des plaques de con­trôle du même genre, ain­si que pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques utili­sés avec des plaques in­ter­change­ables. Elle n’est toute­fois pas val­able pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui sont im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment ou util­isés avec des per­mis à court ter­me.

4 La date du sceau postal déter­mine la date du re­trait de la cir­cu­la­tion et de la mise en cir­cu­la­tion.

5 Lor­sque l’at­test­a­tion d’as­sur­ance n’a pas été trans­mise ou ne l’a pas été dans les temps, l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile val­able pour le véhicule à re­m­pla­cer s’étend au nou­veau véhicule pendant 30 jours au plus à compt­er de sa mise en ser­vice. L’as­sureur peut se re­tourn­er contre le déten­teur fautif.43

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

41 RS 741.51

42 RS 641.811

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

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