Ordonnance
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Art. 10b Autorisation provisoire de circuler 40
1 Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition:
2 L’autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance. 3 Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme. 4 La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation. 5 Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.43 40 Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649). 41 RS 741.51 42 RS 641.811 43 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). |
