Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 30 Cas d’application

1 L’art. 72 de la loi est ap­plic­able:

a.
aux courses de vitesse, aux com­péti­tions ain­si qu’aux tentati­ves de re­cords ef­fec­tuées sur la voie pub­lique, lor­sque la vitesse doit être la plus élevée pos­sible ou at­teindre une moy­enne supérieure à 50 km/h ou lor­sque la durée quo­ti­di­enne du par­cours com­porte plus de douze heures pour un con­duc­teur ou plus de quin­ze pour deux con­duc­teurs qui se re­lay­ent;
b.
aux mani­fest­a­tions de ce genre qui se dérou­l­ent sur des routes fer­mées à la cir­cu­la­tion, sur des pistes de courses, des ter­rains ou des près, lor­sque d’autres per­sonnes que les membres de la so­ciété or­gan­isatrice sont ad­mises en qual­ité de par­ti­cipants ou de spectateurs.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, les can­tons peuvent pro­poser au Con­seil fédéral:

a.
de sou­mettre à l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance selon l’art. 72 de la loi d’autres mani­fest­a­tions sport­ives d’auto­mo­biles ou de cy­cles, lor­squ’elles présen­tent des dangers par­ticuli­ers;
b.
d’autor­iser des ex­cep­tions pour cer­taines mani­fest­a­tions déter­mi­nées ou pour des courses à ef­fec­tuer sur des pistes spé­ciales, lors­que la mise en danger de tierces per­sonnes paraît ex­clue.

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