1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.
Art. 28Procédure
1 Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en informer, avant l’ouverture, l’autorité cantonale compétente.
2 L’autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu’un entrepreneur
a.
omet de l’informer conformément à l’al. 1 ou conteste l’obligation qui lui est faite de s’assurer;
b.
doit être soumis à l’obligation de s’assurer, conformément à l’art. 27, al. 2;
c.
demande à être libéré de l’obligation de s’assurer.
3 Avant que la décision soit prise, l’entrepreneur aura l’occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.