Ordonnance
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Art. 3a Exigibilité 9
1 Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons. 2 Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance tant que le véhicule est au bénéfice de l’ancien permis de circulation. 4 Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes (OFROU), conformément aux prescriptions de l’annexe 1:10
5 L’OFROU11 transmet les données visées à l’al. 4 à l’assureur qui a établi l’attestation d’assurance. 9Anciennement art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). 11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |