Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 3a Exigibilité 9

1 Les véhicules auto­mo­biles, y com­pris les remorques ou semi-remorques des­tinées au trans­port de per­sonnes, ne seront ad­mis à cir­culer que si l’autor­ité dis­pose d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance. Font ex­cep­tion à cette règle les véhicules de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance sera re­mise à l’autor­ité lor­squ’un véhicule est lais­sé en cir­cu­la­tion ou doit être re­mis en cir­cu­la­tion:

a.
après change­ment du déten­teur;
b.
après trans­fert du lieu de sta­tion­nement dans un autre can­ton;
c.
après resti­tu­tion des plaques de con­trôle à l’autor­ité com­pétente (art. 68, al. 3, de la loi);
d.
après que l’as­sureur a an­non­cé la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance (art. 68, al. 2, de la loi);
e.
après sub­sti­tu­tion de la plaque par une autre port­ant un numéro différent.

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’as­sureur ne peut pas op­poser au lésé l’ab­sence d’une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance tant que le véhicule est au bénéfice de l’an­cien per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Les autor­ités d’ad­mis­sion an­non­cent à l’Of­fice fédéral des routes (OFROU), con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 1:10

a.
l’ad­mis­sion du véhicule (avis de con­trôle);
b.
le re­trait du véhicule de la cir­cu­la­tion.

5 L’OFROU11 trans­met les don­nées visées à l’al. 4 à l’as­sureur qui a ét­abli l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.

9An­cien­nement art. 3. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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