Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 7 Avis donné par l’assureur

1 L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance au plus tôt le jour où ex­pire la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance. Lor­squ’il prend lui-même l’ini­ti­at­ive de la sus­pen­sion ou de la ces­sa­tion du con­trat, l’as­sureur doit at­tirer l’at­ten­tion du pren­eur d’as­sur­ance sur les con­séquences de l’avis qu’il s’ap­prête à en­voy­er à l’autor­ité.

2 À la ré­cep­tion de l’avis don­né par l’as­sureur, l’autor­ité re­tirera im­mé­di­ate­ment le per­mis de cir­cu­la­tion, con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, de la loi, et char­gera la po­lice de saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques.

3 Le re­trait du per­mis devi­ent ca­duc si l’autor­ité dis­pose d’une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance.20

4 Lor­sque l’autor­ité ne dis­pose d’aucune at­test­a­tion d’as­sur­ance et que les plaques ne lui sont pas parv­en­ues 30 jours après l’ex­pir­a­tion de la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, elles feront l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL).21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

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