Ordonnance
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Art. 7 Avis donné par l’assureur
1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité. 2 À la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques. 3 Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance.20 4 Lorsque l’autorité ne dispose d’aucune attestation d’assurance et que les plaques ne lui sont pas parvenues 30 jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, elles feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).21 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). |