Ordonnance
|
Art. 15 Assurance
1 Pour chaque véhicule auquel sera attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, il est nécessaire de présenter une attestation distincte d’assurance, pouvant porter une mention spéciale. 2 Lorsqu’un véhicule au bénéfice d’une plaque interchangeable ou d’un jeu de telles plaques fait l’objet d’une nouvelle immatriculation et reçoit une plaque portant un autre numéro, une nouvelle attestation d’assurance sera présentée. 3 L’assureur ne peut opposer aux lésés l’emploi simultané de plusieurs véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques interchangeables; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de recourir contre le détenteur. |