Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 15 Assurance

1 Pour chaque véhicule auquel sera at­tribuée une plaque in­ter­change­able, ou un jeu de tell­es plaques, il est né­ces­saire de présenter une at­test­a­tion dis­tincte d’as­sur­ance, pouv­ant port­er une men­tion spé­ciale.

2 Lor­squ’un véhicule au bénéfice d’une plaque in­ter­change­able ou d’un jeu de tell­es plaques fait l’ob­jet d’une nou­velle im­ma­tric­u­la­tion et reçoit une plaque port­ant un autre numéro, une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance sera présentée.

3 L’as­sureur ne peut op­poser aux lésés l’em­ploi sim­ul­tané de plusieurs véhicules auto­mo­biles auxquels est at­tribué un jeu de plaques in­ter­change­ables; il a toute­fois la pos­sib­il­ité, dans les cas de ce genre, de re­courir contre le déten­teur.

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