1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.
1 Le Bureau national d’assurance a l’obligation de couvrir les dommages, conformément à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués).
2 Le Bureau national d’assurance désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.
3 La collaboration entre le Bureau national d’assurance et le délégué doit être réglée contractuellement.
4 Le Bureau national d’assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:
a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée, à moins que l’assureur étranger accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre;
b.
cela s’avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.
5 Si les lésés qui n’ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l’étranger, le Bureau national d’assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d’assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d’assurance, pour autant que les personnes concernées donnent leur accord.
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).