Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 49d Mise à disposition des informations

L’or­gan­isme d’in­form­a­tion fournit aux lésés et aux as­sur­ances so­ciales les in­form­a­tions suivantes con­cernant le véhicule censé avoir causé l’ac­ci­dent:

a.
le nom et l’ad­resse de l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile ain­si que le nom et l’ad­resse du re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans l’État de dom­i­cile du lésé, lor­sque l’as­sureur n’y a pas son siège;
b.
le numéro de la po­lice d’as­sur­ance et, lor­sque celle-ci est échue, la date d’échéance de la couver­ture d’as­sur­ance;
c.
le nom et l’ad­resse du déten­teur, dans la mesure où le lésé fait valoir un in­térêt pré­pondérant;
d.
l’ad­resse du ser­vice désigné par la Con­fédéra­tion ou le can­ton pour le règle­ment des sin­is­tres, lor­sque le véhicule ay­ant causé le dom­mage relève de leur re­sponsab­il­ité civile.

2 Les ren­sei­gne­ments con­cernant les véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés en Suisse sont don­nés à con­di­tion que l’ac­ci­dent ne re­monte pas à plus de sept ans. Si un véhicule auto­mobile est im­ma­tric­ulé à l’étranger, les ren­sei­gne­ments le con­cernant sont don­nés dans la mesure où ils sont ac­cess­ibles auprès de l’or­gan­isme d’in­form­a­tion de l’État con­cerné.

3 Les ren­sei­gne­ments sont fournis en ap­plic­a­tion de l’art. 126 OAC121.

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