Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 6 Contrôle et conservation du document

1 L’autor­ité re­fusera l’at­test­a­tion d’as­sur­ance si les in­dic­a­tions qu’elle con­tient sont in­com­plètes ou in­ex­act­es. Dans le doute, l’autor­ité se pro­curera les ren­sei­gne­ments né­ces­saires ou in­form­era l’as­sureur. Cette règle est ap­plic­able par ana­lo­gie s’il y a des rais­ons de croire que les faits men­tion­nés dans l’at­test­a­tion se sont modi­fiés ultérieure­ment.

2 L’OFROU con­serve sous forme élec­tro­nique les at­test­a­tions d’as­sur­ance pendant leur valid­ité et en­core trois ans après leur ex­pir­a­tion.18

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18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

19Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec ef­fet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

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