Ordonnance
|
Art. 6 Contrôle et conservation du document
1 L’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l’autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informera l’assureur. Cette règle est applicable par analogie s’il y a des raisons de croire que les faits mentionnés dans l’attestation se sont modifiés ultérieurement. 2 L’OFROU conserve sous forme électronique les attestations d’assurance pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration.18 3 …19 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). 19Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338). |