Ordonnance
|
Art. 60
1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, celui qui n’aura pas restitué à temps à l’autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d’utiliser un véhicule de remplacement, 2. Celui qui n’aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l’art. 14, al. 1, de la présente ordonnance, qui règle l’usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables, celui qui, sans droit, aura fait usage de plaques professionnelles, n’aura pas été porteur des documents exigés par l’art. 24, al. 6157 ou aura effectué, avec un véhicule muni de plaques professionnelles, des courses qui ne sont pas autorisées par la présente ordonnance,158 sera puni de l’amende. 3. …159 4. Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d’en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, sera puni de l’amende. Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l’autorité cantonale compétente, afin qu’elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l’intention de commettre un abus ne fait plus de doute.160 161 5. Le détenteur du véhicule ou le titulaire d’un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l’auteur de l’infraction lorsqu’elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances. 6. Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi. 155 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art.. 156 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). 158Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423). 159 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933). 160 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). 161Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857). |