Ordonnance
sur l’aide aux victimes d’infractions
(Ordonnance sur l’aide aux victimes, OAVI)

du 27 février 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 8 Formation

(art. 31 LAVI)

1 La Con­fédéra­tion con­tribue par des aides fin­an­cières à l’ex­écu­tion de pro­grammes de form­a­tion con­çus pour l’en­semble de la Suisse ou au moins pour l’en­semble d’une ré­gion lin­guistique qui sont des­tinés:

a.
au per­son­nel des centres de con­sulta­tion;
b.
au per­son­nel des tribunaux et aux fonc­tion­naires de po­lice;
c.
aux autres per­sonnes char­gées de l’aide aux vic­times.

2 Dans les lim­ites des crédits ouverts, l’OFJ al­loue des aides fin­an­cières sous la forme de mont­ants for­faitaires; ceux-ci couvrent en moy­enne les deux tiers au plus du pro­gramme de form­a­tion con­cerné.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden