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Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions (Ordonnance sur l’aide aux victimes, OAVI)
du 27 février 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er
Art. 8Formation
(art. 31 LAVI)
1 La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés:
a.
au personnel des centres de consultation;
b.
au personnel des tribunaux et aux fonctionnaires de police;
c.
aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.
2 Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.