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Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

du 30 avril 2014 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d'une entreprise en banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)1

1En cas de trans­form­a­tion d'une en­tre­prise en banque, le cap­it­al en­tière­ment libéré peut être in­férieur à 10 mil­lions de francs si le total des fonds pro­pres de base durs selon l'art. 21 OFR2 at­teint ce mont­ant, compte tenu des cor­rec­tions selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d'es­pèce.

2L'art. 15, al. 2 s'ap­plique par ana­lo­gie aux ap­ports en nature.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
2 RS 952.03