Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

du 30 avril 2014 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 43 Plan de remboursement

(art. 37j LB)

1Le char­gé d'en­quête, le char­gé d'as­sain­isse­ment ou le li­quid­ateur (man­dataire) nom­mé par la FINMA dresse un plan de rem­bourse­ment com­pren­ant les créances in­scrites dans les livres de la banque qui sont con­sidérées comme des dépôts garantis au sens de l'art. 37h, al. 1, LB et ne sont pas rem­boursées selon l'art. 37b LB (plan de rem­bourse­ment).

2Aucune ob­lig­a­tion n'in­combe au man­dataire de véri­fi­er les créances à in­scri­re dans le plan de rem­bourse­ment sur la base des livres de la banque. Les créances mani­festement in­jus­ti­fiées ne sont pas in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment.

3Le char­gé d'en­quête peut de­mander aux dé­posants de jus­ti­fi­er leurs préten­tions lor­squ'il y a lieu de douter de la régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité. La FINMA règle les dé­tails.

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