|
Art. 57 Produit et clôture de la liquidation
(art. 37m, al. 2 à 4, LB) 1Les frais de liquidation sont débités du produit de la liquidation. 2La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB vire le produit net de la liquidation à l'Administration fédérale des finances au moins une fois par an. 3Le virement est réputé clore la liquidation. 4La clôture de la liquidation entraîne l'extinction des prétentions des ayants droit. Les prétentions sur les avoirs en déshérence non réalisables s'éteignent avec le transfert des avoirs à la Confédération ou avec leur destruction. 5Si un ayant droit fait valoir des prétentions sur les avoirs en déshérence après la liquidation, mais avant le virement, ces prétentions portent uniquement sur le produit de la liquidation. 6Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB y signale la clôture de leur liquidation. |