Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

du 30 avril 2014 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 57 Produit et clôture de la liquidation

(art. 37m, al. 2 à 4, LB)

1Les frais de li­quid­a­tion sont débités du produit de la li­quid­a­tion.

2La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB vire le produit net de la li­quid­a­tion à l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances au moins une fois par an.

3Le virement est réputé clore la li­quid­a­tion.

4La clôture de la li­quid­a­tion en­traîne l'ex­tinc­tion des préten­tions des ay­ants droit. Les préten­tions sur les avoirs en déshérence non réal­is­ables s'éteignent avec le trans­fert des avoirs à la Con­fédéra­tion ou avec leur de­struc­tion.

5Si un ay­ant droit fait valoir des préten­tions sur les avoirs en déshérence après la li­quid­a­tion, mais av­ant le virement, ces préten­tions portent unique­ment sur le produit de la li­quid­a­tion.

6Si les avoirs en déshérence sont en­re­gis­trés dans une base de don­nées, la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB y sig­nale la clôture de leur li­quid­a­tion.

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