(art. 6, al. 1, let. a, 6b, al.1 et 3, LB)
1 La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:
- a.
- à permettre à des tiers de s’en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
- b.
- à en refléter l’état réel selon le principe de l’image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle).
2 Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l’image fidèle, les dispositions du CO53 relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas:
- a.
- l’enregistrement d’amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
- b.
- la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
- c.
- la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).
3 Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie.
4 L’art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s’applique pas aux sociétés coopératives:
- a.
- si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
- b.
- si l’organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
- c.
- si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.
5 Les personnes mentionnées à l’art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l’image fidèle en l’absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.