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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (Etat le 1 août 2021)er

Art. 25 Comptes annuels

(art. 6, al. 1, let. a, 6b, al.1 et 3, LB)

1 La banque ét­ablit des comptes an­nuels. Dans ces comptes, elle présente sa situ­ation économique de façon:

a.
à per­mettre à des tiers de s’en faire une opin­ion fondée (comptes in­di­viduels stat­utaires avec présent­a­tion fiable), ou
b.
à en re­fléter l’état réel selon le prin­cipe de l’im­age fidèle (comptes in­di­viduels stat­utaires con­formes au prin­cipe de l’im­age fidèle).

2 Dans les comptes in­di­viduels stat­utaires ét­ab­lis selon le prin­cipe de l’im­age fidèle, les dis­pos­i­tions du CO53 re­l­at­ives aux ob­jets suivants ne s’ap­pli­quent pas:

a.
l’en­re­gis­trement d’amor­t­isse­ments et de cor­rec­tions de valeur sup­plé­men­taires ain­si que la ren­on­ci­ation à dis­soudre des amor­t­isse­ments et des cor­rec­tions de valeur qui ne sont plus jus­ti­fiés (art. 960a, al. 4, CO);
b.
la con­sti­tu­tion de pro­vi­sions au titre de mesur­es prises pour la re­mise en état des im­mob­il­isa­tions cor­porelles et pour as­surer la prospérité de l’en­tre­prise à long ter­me (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c.
la dis­sol­u­tion de pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus (art. 960e, al. 4, CO).

3 Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat, de l’état des cap­itaux pro­pres, du tableau des flux de trésorer­ie et de l’an­nexe. Les banques qui ét­ab­lis­sent des comptes in­di­viduels stat­utaires avec présent­a­tion fiable sont libérées de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un tableau des flux de trésorer­ie.

4 L’art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s’ap­plique pas aux so­ciétés coopérat­ives:

a.
si la so­ciété coopérat­ive est af­fil­iée à une or­gan­isa­tion cent­rale qui garantit ses en­gage­ments;
b.
si l’or­gan­isa­tion cent­rale men­tion­née à la let. a ét­ablit et pub­lie des comptes con­solidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA, qui in­tè­grent toutes les so­ciétés coopérat­ives af­fil­iées, et
c.
si les titres de par­ti­cip­a­tion ne sont pas cotés en bourse.

5 Les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 962, al. 2, CO peuvent ex­i­ger des comptes an­nuels selon le prin­cipe de l’im­age fidèle en l’ab­sence de comptes con­solidés ét­ab­lis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA.