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Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
du 30 avril 2014 (Etat le 1 août 2021)er
Art. 49Obligation et contenu
(art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1 Les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d’un an (délai d’annonce).
2 La publication n’est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3 Pour autant qu’elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l’ayant droit ne s’y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a.
l’adresse à laquelle l’annonce doit être transmise;
b.
le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l’ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c.
le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l’identification de l’ayant droit.
4 La publication doit mentionner expressément que:
a.
la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l’examen de l’annonce aux conditions énoncées à l’art. 53, al. 3;
b.
la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l’extinction de toute prétention sur ces derniers.