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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (Etat le 1 août 2021)er

Art. 49 Obligation et contenu

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 Les banques ou les per­sonnes visées à l’art. 1b LB ap­pel­lent pub­lique­ment les ay­ants droit à faire valoir leurs préten­tions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d’un an (délai d’an­nonce).

2 La pub­lic­a­tion n’est pas re­quise pour les avoirs ne dé­passant pas 500 francs.

3 Pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles et dans la mesure où aucun in­térêt mani­feste de l’ay­ant droit ne s’y op­pose, les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer dans la pub­lic­a­tion:

a.
l’ad­resse à laquelle l’an­nonce doit être trans­mise;
b.
le nom, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité, ou la rais­on so­ciale, de l’ay­ant droit, ain­si que son derni­er dom­i­cile ou siège so­cial con­nu;
c.
le numéro de compte ou de livret si les in­dic­a­tions dispon­ibles semblent in­suf­f­is­antes pour per­mettre l’iden­ti­fic­a­tion de l’ay­ant droit.

4 La pub­lic­a­tion doit men­tion­ner ex­pressé­ment que:

a.
la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB peut fac­turer au prétend­ant les frais oc­ca­sion­nés pour l’ex­a­men de l’an­nonce aux con­di­tions énon­cées à l’art. 53, al. 3;
b.
la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence en­traîn­era l’ex­tinc­tion de toute préten­tion sur ces derniers.