Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques

(art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39

1 La banque veille sur le plan in­terne à une sé­par­a­tion ef­ficace des fonc­tions entre les crédits, le né­goce, la ges­tion de for­tune et l’ex­écu­tion des trans­ac­tions. La FINMA peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner une sé­par­a­tion d’autres fonc­tions.

2 La banque fixe, dans un règle­ment ou dans des dir­ect­ives in­ternes, les prin­cipes de ges­tion des risques ain­si que les com­pétences et la procé­dure en matière d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des opéra­tions à risques. Elle doit not­am­ment déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l’ex­écu­tion des trans­ac­tions et au manque de li­quid­ités, les risques opéra­tion­nels et jur­idiques, ain­si que les risques sus­cept­ibles de ternir sa répu­ta­tion.

2bis La banque veille, à l’éch­el­on de chaque ét­ab­lisse­ment comme à ce­lui du groupe, à ne con­clure de nou­veaux con­trats ou des modi­fic­a­tions des con­trats existants sou­mis à un droit ou à un for étranger que lor­sque la contre­partie re­con­naît un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de l’art. 30a LB. La FINMA peut pré­ciser les types de con­trats pour lesquels un ajourne­ment est né­ces­saire et pour lesquels non.40

3 La doc­u­ment­a­tion in­terne de la banque con­cernant les dé­cisions et la sur­veil­lance re­l­at­ives aux af­faires com­port­ant des risques doit être con­çue de façon à per­mettre à la so­ciété d’audit d’ap­pré­ci­er cor­recte­ment les activ­ités.

4 La banque veille à mettre en place un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace. Elle in­stitue not­am­ment un or­gane in­terne de ré­vi­sion in­dépend­ant de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.41 La FINMA peut, dans des cas dû­ment motivés, ex­empter une banque de l’ob­lig­a­tion d’in­stituer un or­gane in­terne de ré­vi­sion.

39 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

40 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5413). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

41 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

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