Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 54 Procédure

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB li­quide les avoirs en déshérence si:

a.
aucune an­nonce ne lui est parv­en­ue: au plus tard deux ans après l’ex­pir­a­tion du délai d’an­nonce;
b.
des an­nonces lui sont parv­en­ues: au plus tard deux ans après qu’il est ét­abli que les préten­tions étaient in­fondées.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB pro­pose à la Con­fédéra­tion de repren­dre les avoirs en déshérence qui ne sont pas réal­is­ables ou n’ont pas de valeur de li­quid­a­tion. Si celle-ci re­fuse, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB peut les détru­ire.

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