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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)

Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international 88

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 Si la FINMA con­state des obstacles à la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger d’une banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai im­parti, la FINMA peut, pour les en­tités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR89, im­poser:

a.
l’ob­lig­a­tion de détenir des fonds sup­plé­mentaires des­tinés à ab­sorber les pertes, con­formé­ment à l’art. 133 OFR;
b.
une ma­jor­a­tion au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq90, si l’obstacle con­cerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2 La FINMA peut con­sul­ter des autor­ités étrangères de sur­veil­lance et de fail­lite et tenir compte de leur ap­pré­ci­ation au mo­ment d’évalu­er la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion ain­si qu’au mo­ment de fix­er des mesur­es.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

89 RS 952.03

90 RS 952.06