Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 10 Direction effective

(art. 3, al. 2, let. d, LB)

La dir­ec­tion ef­fect­ive de la banque doit se situer en Suisse. Sont réser­vées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance du groupe, lor­sque la banque fait partie d’un groupe ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

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