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                                    Art. 14 Banquiers privés 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             (art. 3, al. 3, LB) Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l’organisation de leur établissement. | 

