Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 14d Organes

(art. 1b et 3, al. 2, let. a, LB)

1 Si la nature ou l’ampleur des activ­ités d’une per­sonne visée à l’art. 1bLB ex­ige la créa­tion d’un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, il se com­posera de trois membres au moins.

2 Un tiers au moins des membres de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle doivent être in­dépend­ants de la dir­ec­tion.

3 Les per­sonnes physiques ou mor­ales qui dé­tiennent au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote dans une per­sonne visée à l’art. 1bLB ou qui peuvent ex­er­cer de toute autre man­ière une in­flu­ence not­able sur la ges­tion de la per­sonne visée à l’art. 1b LB (par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée) doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et don­ner la garantie que leur in­flu­ence n’est pas sus­cept­ible d’être ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion prudente et saine de la per­sonne.

4 La FINMA peut ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment et sous cer­taines con­di­tions des dérog­a­tions aux ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2.

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