Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 14e Compliance et gestion des risques

(art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)

1 La per­sonne visée à l’art. 1b LB garantit que les pre­scrip­tions lé­gales et les pre­scrip­tions in­ternes à l’en­tre­prise sont re­spectées (com­pli­ance), veille à une iden­ti­fic­a­tion, à une évalu­ation, à une ges­tion et à une sur­veil­lance ef­ficaces des risques in­hérents à son activ­ité (ges­tion des risques) et in­staure un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace.

2 Elle défin­it dans des doc­u­ments et dir­ect­ives in­ternes la façon dont les ex­i­gences visées à l’al. 1 peuvent être re­m­plies.

3 Les ser­vices char­gés de sur­veiller la com­pli­ance et de gérer les risques doivent être in­dépend­ants des activ­ités génératrices de revenus.

4 La per­sonne visée à l’art. 1b LB peut re­courir à des tiers pour la sur­veil­lance de la com­pli­ance et de la ges­tion des risques, pour autant que ceux-ci dis­posent des ca­pa­cités, des con­nais­sances, de l’ex­péri­ence et des autor­isa­tions re­quises pour ces activ­ités. Elle in­stru­it et sur­veille at­tent­ive­ment ces tiers.

5 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, la FINMA peut as­soup­lir les ex­i­gences énon­cées à l’al. 3 si les per­sonnes visées à l’art. 1b LB:

a.
réalis­ent un produit brut in­férieur à 1,5 mil­lion de francs;
b.
dé­montrent que leur mod­èle d’af­faires présente peu de risques.

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