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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 14e Compliance et gestion des risques

(art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)

1 La per­sonne visée à l’art. 1b LB garantit que les pre­scrip­tions lé­gales et les pre­scrip­tions in­ternes à l’en­tre­prise sont re­spectées (com­pli­ance), veille à une iden­ti­fic­a­tion, à une évalu­ation, à une ges­tion et à une sur­veil­lance ef­ficaces des risques in­hérents à son activ­ité (ges­tion des risques) et in­staure un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace.

2 Elle défin­it dans des doc­u­ments et dir­ect­ives in­ternes la façon dont les ex­i­gences visées à l’al. 1 peuvent être re­m­plies.

3 Les ser­vices char­gés de sur­veiller la com­pli­ance et de gérer les risques doivent être in­dépend­ants des activ­ités génératrices de revenus.

4 La per­sonne visée à l’art. 1b LB peut re­courir à des tiers pour la sur­veil­lance de la com­pli­ance et de la ges­tion des risques, pour autant que ceux-ci dis­posent des ca­pa­cités, des con­nais­sances, de l’ex­péri­ence et des autor­isa­tions re­quises pour ces activ­ités. Elle in­stru­it et sur­veille at­tent­ive­ment ces tiers.

5 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, la FINMA peut as­soup­lir les ex­i­gences énon­cées à l’al. 3 si les per­sonnes visées à l’art. 1b LB:

a.
réalis­ent un produit brut in­férieur à 1,5 mil­lion de francs;
b.
dé­montrent que leur mod­èle d’af­faires présente peu de risques.