|
Art. 2 Banques
(art. 1, al. 1, LB) 1 …3 2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l’annexe 3 en fonction des critères suivants:
3 En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l’annexe 3 dont elle atteint le seuil d’au moins trois critères.5 4 Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6 5 En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l’al. 2, let. a à c. Il s’appuie sur l’évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7 3 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). 4 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725). 5 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). |