Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 20 Communication relative au début de l’activité à l’étranger

(art. 3, al. 7, LB)

1 La com­mu­nic­a­tion que la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB doit ad­ress­er à la FINMA av­ant d’être act­ive à l’étranger doit con­tenir toutes les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de cette activ­ité, not­am­ment:

a.
un pro­gramme d’activ­ités décrivant en par­ticuli­er le type d’opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l’or­gan­isa­tion;
b.
l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment à l’étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d’audit;
e.
l’autor­ité char­gée de la sur­veil­lance dans le pays d’ac­cueil.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB doit com­mu­niquer égale­ment la ces­sa­tion ou toute modi­fic­a­tion not­able de l’activ­ité ain­si que tout change­ment de so­ciété d’audit ou d’autor­ité de sur­veil­lance.

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