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Art. 20 Communication relative au début de l’activité à l’étranger
(art. 3, al. 7, LB) 1 La communication que la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit adresser à la FINMA avant d’être active à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
2 La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l’activité ainsi que tout changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance. |