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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée

(art. 3g LB)

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance con­solidée, la FINMA ex­am­ine not­am­ment si le groupe:

a.
est or­gan­isé de man­ière ap­pro­priée;
b.
dis­pose d’un sys­tème de con­trôle in­terne ap­pro­prié;
c.
déter­mine, lim­ite et sur­veille de man­ière ap­pro­priée les risques dé­coulant de ses activ­ités;
d.
est di­rigé par des per­sonnes qui donnent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
e.55
re­specte la sé­par­a­tion entre le per­son­nel de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion et ce­lui de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle selon l’art. 11;
f.
re­specte les pre­scrip­tions en matière de fonds pro­pres et de ré­par­ti­tion des risques;
g.
dis­pose des li­quid­ités ap­pro­priées;
h.
ap­plique de man­ière cor­recte les pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes;
i.
dis­pose d’une so­ciété d’audit re­con­nue, in­dépend­ante et com­pétente.

2 La FINMA peut déro­ger à l’al. 1 en ce qui con­cerne les con­glom­érats fin­an­ci­ers afin de tenir compte des par­tic­u­lar­ités des activ­ités dans le do­maine des as­sur­ances.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).