Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 27 Évaluation et enregistrement

(art. 6, al. 3, 6b,al. 1 et 3, LB)

1 Les ac­tifs sont en règle générale portés au bil­an à leur coût d’ac­quis­i­tion, dé­duc­tion faite des amor­t­isse­ments ou des cor­rec­tions de valeur, et les en­gage­ments à leur valeur nom­inale. La FINMA déter­mine les postes du bil­an qui sont in­scrits d’une autre man­ière. Les réserves de fluc­tu­ation selon l’art. 960b, al. 2, CO59 ne sont pas autor­isées.

2 Les ac­tifs, les en­gage­ments et les opéra­tions hors bil­an sont en règle générale évalués in­di­vidu­elle­ment s’ils sont im­port­ants et qu’en rais­on de leur simil­it­ude ils ne sont habituelle­ment pas re­groupés. Dans tous les cas, les par­ti­cip­a­tions, les im­mob­il­isa­tions cor­porelles et les valeurs im­matéri­elles font l’ob­jet d’une évalu­ation in­di­vidu­elle.

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