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Art. 31 Comptes intermédiaires
(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB) 1 La banque établit semestriellement des comptes intermédiaires. Ceux-ci se composent du bilan et du compte de résultat. Ils doivent être établis selon les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes annuels. 2 Les comptes intermédiaires des banques dont les titres de participation ou les titres de créance sont cotés contiennent en outre un état des capitaux propres et une annexe succincte. La FINMA fixe le contenu de l’annexe succincte dans ses dispositions d’exécution. |