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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 31 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1 La banque ét­ablit semestri­elle­ment des comptes in­ter­mé­di­aires. Ceux-ci se com­posent du bil­an et du compte de ré­sultat. Ils doivent être ét­ab­lis selon les mêmes règles fon­da­mentales et les mêmes prin­cipes que les comptes an­nuels.

2 Les comptes in­ter­mé­di­aires des banques dont les titres de par­ti­cip­a­tion ou les titres de créance sont cotés con­tiennent en outre un état des cap­itaux pro­pres et une an­nexe suc­cincte. La FINMA fixe le con­tenu de l’an­nexe suc­cincte dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.