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Art. 33 Comptes consolidés
(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB) 1 Les comptes consolidés sont établis selon le principe de l’image fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe. 2 Les règles fondamentales et les principes énoncés à l’art. 26 s’appliquent aux comptes consolidés. Ceux-ci doivent être établis selon la méthode de l’intégration globale. 3 L’évaluation et la saisie des actifs et des passifs se font selon l’art. 27. |
