Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 33 Comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB)

1 Les comptes con­solidés sont ét­ab­lis selon le prin­cipe de l’im­age fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat, de l’état des cap­itaux pro­pres, du tableau des flux de trésorer­ie et de l’an­nexe.

2 Les règles fon­da­mentales et les prin­cipes énon­cés à l’art. 26 s’ap­pli­quent aux comptes con­solidés. Ceux-ci doivent être ét­ab­lis selon la méthode de l’in­té­gra­tion glob­ale.

3 L’évalu­ation et la sais­ie des ac­tifs et des pas­sifs se font selon l’art. 27.

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