Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 36 Allégements lors de l’établissement des comptes consolidés

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1 La banque est libérée de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un tableau des flux de trésorer­ie dans les comptes an­nuels ain­si qu’un rap­port an­nuel au niveau in­di­viduel, si:

a.
elle ét­ablit des comptes con­solidés selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA et les pub­lie avec un rap­port an­nuel con­solidé, ou
b.
elle est con­solidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe fin­an­ci­er sur­veillé par la FINMA, qui re­m­plit les con­di­tions fixées à la let. a.

2 La libéra­tion selon l’al. 1, let. b ne s’ap­plique pas lor­sque les titres de par­ti­cip­a­tion de la banque sont cotés.

3 La FINMA déter­mine dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
les don­nées qui peuvent être om­ises dans les comptes an­nuels dès lors que des comptes con­solidés sont ét­ab­lis;
b.
dans quelle mesure la pub­lic­a­tion de comptes in­ter­mé­di­aires con­solidés libère de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er les comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels.

4 Les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 961d, al. 2, CO61 peuvent ex­i­ger:

a.
des comptes an­nuels com­plets et un rap­port an­nuel;
b.
la pub­lic­a­tion de comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels.

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