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Art. 4 Domaine financier
(art. 1a, 1b, al. 1, et 3c, al. 1, let. b, LB)10 1 Est actif dans le domaine financier, quiconque:
2 L’activité en qualité d’entreprise d’assurances (domaine des assurances) est assimilée à une activité dans le domaine financier si la présente ordonnance ou l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)13 ne prévoit pas de prescriptions dérogatoires pour ce type d’entreprise. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 12 Introduite par le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241). |
