Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 40 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1 Les banques et les so­ciétés hold­ings qui sont tenues de présenter des comptes con­solidés ét­ab­lis­sent semestri­elle­ment des comptes in­ter­mé­di­aires con­solidés.

2 Ceux-ci com­prennent les mêmes élé­ments que les comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels selon l’art. 31 et se fond­ent sur les mêmes règles fon­da­mentales et les mêmes prin­cipes que les comptes con­solidés.

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