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Art. 40 Comptes intermédiaires
(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB) 1 Les banques et les sociétés holdings qui sont tenues de présenter des comptes consolidés établissent semestriellement des comptes intermédiaires consolidés. 2 Ceux-ci comprennent les mêmes éléments que les comptes intermédiaires individuels selon l’art. 31 et se fondent sur les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes consolidés. |